Article 1 : Application du nouveau système de rémunération

1.1 : Rémunération de base

Pour calculer la nouvelle rémunération de base, l’employeur doit réaliser la pesée du poste du salarié. Dans tous les cas, il doit appliquer aux salariés le salaire socle conventionnel auquel s’ajoute, le cas échéant le salaire additionnel (pesée du poste).

1.2 : L’expérience professionnelle

Article 1.2.1 : L’acquisition de compétences dans l’emploi repère

Lors du passage d’un système à l’autre, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l’emploi
qu’il convient de valoriser. Ainsi, l’employeur devra décompter le nombre de mois d’ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) du salarié dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord au sein de l’emploi repère issu de la précédente classification, et non à sa date d’embauche et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :

PalierDuréeNombre de point
Temps de travail du salarié < 0,23 ETP 0,23 ETP ≤ temps de travail
du salarié < 0,50 ETP
Temps de
travail ≥ 0,50
ETP








1
Supérieur ou égale à 12 mois

Supérieur ou égale à 24 mois

Supérieur ou égale à 36 mois

Supérieur ou égale à 48 mois

Supérieur ou égale à 60 mois

Supérieur ou égale à 72 mois
0,6


1,3


1,9


2,5


3,1


3,8
1,3


2,5


3,8


5


6,3


7,5
2,5


5


7,5


10


12,5


15





2
Supérieur ou égale à 84 mois

Supérieur ou égale à 96 mois

Supérieur ou égale à 108 mois

Supérieur ou égale à 120 mois

Supérieur ou égale à 132 mois

Supérieur ou égale à 144 mois
4,3


5


5,6


6,3


6,9


7,5
8,8


10


11,3


12,5


13,8


15
17,5


20


22,5


25


27,5


30







3
Supérieur ou égale à 156 mois

Supérieur ou égale à 168 mois

Supérieur ou égale à 180 mois

Supérieur ou égale à 192 mois

Supérieur ou égale à 204 mois

Supérieur ou égale à 216 mois
8,1


8,8


9,3


10


10,6


11,3
16,3


17,5


18,8


20


21,3


22,5
32,5


35


37,5


40


42,5


45
Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2023, à l’exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l’employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations.

Article 1.2.2 : L’ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle

L’ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise qui applique la convention collective des Acteurs du Lien Social et Familial, quel que soit l’emploi occupé. Cette ancienneté traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant le ou les différents périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou des entreprises de la Branche professionnelle.

Lors du passage d’un système à l’autre, l’employeur devra vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la convention collective des Acteurs du Lien Social et Familial et appliquer un point par année d’ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.
En tout état de cause, l’employeur reprendra au maximum 1 point par an y compris pour les salariés ayant travaillé auprès de plusieurs employeurs appartenant à la branche professionnelle (cas des salariés multi-employeurs).

L’acquisition de point est proratisée en fonction du temps de travail du salarié comme suit :

  • Temps de travail du salarié inférieur à 0.23 équivalent temps plein (ETP) : acquisition de 25% du point à la date anniversaire d’embauche du salarié ;
  • Temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0.23 équivalent temps plein (ETP) et inférieur à 0.50 ETP : acquisition de 50% du point à la date anniversaire de l’embauche du salarié ;
  • Temps de travail du salarié égal ou supérieur à 0.50 ETP : acquisition du point à la date anniversaire d’embauche du salarié.

Les points sont attribués conformément à l’article 1.2.1 du chapitre V, en distinguant si le salarié a eu ou non une interruption de carrière au sein de la branche professionnelle.

Article 1.3 : Règles de passage d’un système à l’autre

Lors du passage d’un système à l’autre, l’employeur devra réaliser une comparaison entre les deux montants suivants :

  1. L’ancienne rémunération correspondant à la somme de :
    • La rémunération de base ou la rémunération minimum de branche ;
    • La rémunération individuelle supplémentaire si le salarié en bénéficiait ;
    • Une éventuelle indemnité de passage telle que définie à l’article 4.1 de l’annexe 1BIS,
    • Une éventuelle indemnité de maintien de salaire
  2. La nouvelle rémunération de base correspondant à la somme de :
    • La rémunération de base composée du salaire socle conventionnel, et le cas échéant du salaire additionnel (pesée du poste) ;
    • Et de la rémunération correspondant aux points acquis au titre de l’expérience professionnelle (acquisition de compétence dans l’emploi repère et ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle).

    Une fois ce calcul réalisé, plusieurs cas de figure sont possibles :

    Article 1.3.1 : Les deux montants sont identiques

    Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s’ajoute le cas échéant : le salaire additionnel (pesée du poste) ainsi que les points correspondants à l’expérience professionnelle.

    Article 1.3.2 : Les deux montants ne sont pas identiques

    Article 1.3.2.1 : L’ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle

    En conformité avec le code du travail, le salarié en poste se voit garantir le maintien de sa rémunération annuelle brute. Ainsi, l’employeur devra calculer la différence entre les deux rémunérations définies à l’article 1.3 de la présente annexe. La différence obtenue en euros constituera une indemnité de maintien de salaire.

    En cas de changement d’emploi repère ou de révision de la pesée du salarié entrainant une augmentation de cette dernière, l’indemnité de maintien de salaire sera réduite à proportion de l’augmentation.

    Article 1.3.2.2 : La nouvelle rémunération est supérieure

    Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s’ajoute le cas échéant le salaire additionnel (pesée de poste) ainsi que les points correspondants à l’expérience professionnelle.

    Article 2 : Montée en charge

    Afin de pouvoir réaliser une montée en charge progressive permettant aux employeurs de réaliser des budgets prévisionnels cohérents et viables, les partenaires sociaux ont prévu une montée en charge sur les quatre années suivant l’entrée en vigueur du présent avenant.
    Cette montée en charge n’exclue pas la tenue de négociations salariales, conformément aux dispositions légales.

    Pour ce faire, l’employeur devra appliquer, en fonction de l’année, les valeurs minimales définies ci-après, déterminées par les partenaires sociaux :

    AnnéeValeur du pointSalaire socle
    202455 €22 100 €
    202555 €22 600€
    202655 €23 000€
    202755 €23 300€

    Article 3 : Table de concordance

    Dans le but d’accompagner les employeurs et les salariés dans l’application et la mise en œuvre du nouveau système de classification, un tableau de concordance a été créé par les partenaires sociaux.

    Ce tableau a également pour but de servir à appliquer les autres dispositions prévues par la convention collective qui énuméraient l’ancienne terminologie des emplois repères

    Emploi repère ancien systèmeEmploi repère nouveau système
    Agent de maintenancePersonnel de maintenance, de service et de restauration
    Animateur d’activitéAnimateur-trice d’activité
    Animateur petite enfance
    AnimateurAnimateur-trice
    Intervenant-e social-e
    Assistant de directionAssistant-e de gestion ou de direction
    Auxiliaire petite enfance ou de soinAnimation petite enfance
    Accompagnement petite enfance et parentalité
    Cadre fédéralDirecteur-trice / Cadre fédéral-e
    Chargé d’accueilChargé-e d’accueil
    ComptablePersonnel administratif ou financier
    CoordinateurCoordinateur-trice
    Encadrement
    DirecteurDirecteur-trice / Cadre fédéral-e
    Educateur petite enfanceEducation petite enfance

    Intervenant technique
    Intervenant-e spécialisé-e
    Personnel médical et paramédical
    Personnel de maintenance, de service et de
    restauration
    Personnel administratifPersonnel administratif et financier
    Personnel de servicePersonnel de maintenance, de service et de restauration
    Secrétaire Secrétaire

    La concordance pour le statut cadre est réalisée comme suit :

    Statut cadre ancien systèmeStatut cadre nouveau système
    Cadre fédéralDirection/ Cadre fédéral
    DirecteurDirection cadre fédéral
    ComptablePersonnel administratif et financier

    Ancien système statut cadre :

    Emplois repèresCritère 1: formation (minimum requis)Critère 2 : Complexité (minimum requis)Critère 3 : Autonomie (minimum requis)
    Comptable554
    Coordinateur-trice454
    Assistante de direction454

    Nouveau système statut cadre :

    Emplois repèresCritère 1 : FormationCritère 2 : ComplexitéCritère 3 : Autonomie
    Personnel administratif et financier543
    Coordinateur/ Encadrement444
    Assistant de direction ou de gestion443

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